Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Répartition des dépenses
40(1)Sauf disposition contraire expresse de l’instrument de fiducie, la présente section ne s’applique pas à l’égard des fiducies suivantes :
a) la fiducie en faveur de soi-même;
b) la fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
c) la fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
d) la fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972.
40(2)Les fiduciaires peuvent imputer tout ou partie d’une dépense sur le revenu ou sur le capital de la fiducie selon ce qu’ils estiment :
a) être juste et équitable dans les circonstances;
b) s’avérer conforme aux pratiques commerciales courantes;
c) servir au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie.
40(3)Si le montant d’une dépense imputée sur le revenu ou le capital de la fiducie en vertu du paragraphe (2) n’est pas égal à la somme payée sur le revenu ou sur le capital à l’égard de la dépense, les fiduciaires peuvent répartir une somme entre le revenu et le capital pour recouvrer ou rembourser le paiement effectué à l’égard de la dépense.
40(4)Si des biens fiduciaires sont amortissables, les fiduciaires peuvent :
a) déduire du revenu tiré de ces biens une somme qu’ils estiment :
(i) être juste et équitable dans les circonstances,
(ii) s’avérer conforme aux pratiques commerciales courantes,
(iii) servir au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie;
b) ajouter cette somme au capital de la fiducie.
Répartition des dépenses
40(1)Sauf disposition contraire expresse de l’instrument de fiducie, la présente section ne s’applique pas à l’égard des fiducies suivantes :
a) la fiducie en faveur de soi-même;
b) la fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
c) la fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
d) la fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972.
40(2)Les fiduciaires peuvent imputer tout ou partie d’une dépense sur le revenu ou sur le capital de la fiducie selon ce qu’ils estiment :
a) être juste et équitable dans les circonstances;
b) s’avérer conforme aux pratiques commerciales courantes;
c) servir au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie.
40(3)Si le montant d’une dépense imputée sur le revenu ou le capital de la fiducie en vertu du paragraphe (2) n’est pas égal à la somme payée sur le revenu ou sur le capital à l’égard de la dépense, les fiduciaires peuvent répartir une somme entre le revenu et le capital pour recouvrer ou rembourser le paiement effectué à l’égard de la dépense.
40(4)Si des biens fiduciaires sont amortissables, les fiduciaires peuvent :
a) déduire du revenu tiré de ces biens une somme qu’ils estiment :
(i) être juste et équitable dans les circonstances,
(ii) s’avérer conforme aux pratiques commerciales courantes,
(iii) servir au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie;
b) ajouter cette somme au capital de la fiducie.